P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
44. Sous réserve de l’article 45, le titulaire d’un permis de réunion pour vendre est tenu de remettre à une personne morale à but non lucratif ayant un établissement au Québec tout profit réalisé sur la vente de boissons alcooliques et de droits d’entrée ou d’admission.
Une copie de l’entente conclue entre le demandeur et cette personne morale attestant que ces profits lui seront versés doit accompagner la demande de permis.
Le titulaire de permis doit, dans les 30 jours d’une demande de la Régie, transmettre la preuve que les profits ont été remis conformément à l’entente.
D. 1053-2021, a. 44.
En vig.: 2021-08-05
44. Sous réserve de l’article 45, le titulaire d’un permis de réunion pour vendre est tenu de remettre à une personne morale à but non lucratif ayant un établissement au Québec tout profit réalisé sur la vente de boissons alcooliques et de droits d’entrée ou d’admission.
Une copie de l’entente conclue entre le demandeur et cette personne morale attestant que ces profits lui seront versés doit accompagner la demande de permis.
Le titulaire de permis doit, dans les 30 jours d’une demande de la Régie, transmettre la preuve que les profits ont été remis conformément à l’entente.
D. 1053-2021, a. 44.